Le maire OPJ
- Par la rédaction du site Gend'élus
- Publié le 17 juillet 2025, mis à jour le 18 juillet 2025
Quelles sont ses attributions et responsabilités ?
Les communes de plus de 5000 habitants figurent obligatoirement dans le SDAGV, les communes de moins de 5000 habitants peuvent également y figurer en cas de besoin identifié et si elles ont donné au préalable leur accord ou si elles en ont fait la demande.
Les installations illicites correspondent à l’occupation illégale de terrains publics ou privés situés hors des aires d’accueil des gens du voyage. Ces installations illicites peuvent causer des problèmes d’ordre et de salubrité publics.
La qualité d'OPJ du maire et de ses adjoints :
En vertu de l’article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints ont la qualité d’OPJ : « Conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire ».
De même l’article 16 premièrement du code de procédure pénale (CPP) dispose : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints , ».
Le maire exerce ses attributions d’OPJ sous la direction du procureur de la République, il ne dispose pas de prérogatives de direction de la police judiciaire.
En principe, les fonctions du maire en tant qu’OPJ lui sont présentées par le préfet du département où se situe sa commune, ou bien par le procureur de la République territorialement compétent, après chaque renouvellement du conseil municipal. L’objectif est d’éviter que le maire engage ses responsabilités civile ou pénale pour mauvaise utilisation de ses attributions.
Ainsi, le maire et les adjoints sont, en vertu de la loi, des officiers de police judiciaire et exercent donc, selon l’article 17 du CPP, les pouvoirs qui sont assimilés à cette qualité. Ils peuvent ainsi, comme tout OPJ en vertu de l’article 14 du CPP :
- Constater une infraction pénale ;
- Recevoir des plaintes ;
- Dresser des rapports d’infractions en cas de crimes ou de délits;
- Préserver des éléments de preuve;
- Faire arrêter les auteurs d’une infraction ;
- Prononcer une amende forfaitaire.
Le carnet à souche :
Le Maire ou un adjoint peut en disposer pour verbaliser lui-même les contraventions pouvant être sanctionnées d’une AF. L’usage du carnet tendant à disparaitre, il convient de lui préférer le PVE.
Le maire doit informer sans délai le procureur de la République des délits ou crimes dont il a connaissance en vertu de l’article 40 du CPP (infractions au code de l’urbanisme, dépôt sauvage de déchets, bruits et tapages nocturnes, etc).
Par ailleurs, l’article L.132-3 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que le parquet est tenu d’informer le maire qui le demande, des suites données à l’affaire : « Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune. Le maire est systématiquement informé, à sa demande, par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article (…). ».
Aussi, le maire est tenu au courant des suites des PV de constations d’infractions qui sont transmis, au procureur de la République, par l’intermédiaire des OPJ de la police ou de la gendarmerie.
Le maire n’est pas contrôlé par le conseil municipal ou le préfet lorsqu’il agit en tant qu’OPJ, et il ne peut déléguer ses attributions d’OPJ. De même, en vertu de l’annexe II de la circulaire du 29 juin 2020, relative aux attributions du maire et de la police municipale en matière de police judiciaire : « la qualité d’officier de police judiciaire n’est pas subordonnée à une habilitation individuelle ni au port de quelque signe distinctif ou d’une carte professionnelle obligatoire ». Ainsi, pour agir en tant qu’OPJ, le maire n’a pas besoin de porter un quelconque signe distinctif. Il lui est toutefois recommandé de pouvoir justifier de sa qualité.
Ainsi la circulaire du 29 juin 2020 relative notamment aux fonctions du maire en qualité d’OPJ précise sur ce point que : « Le préfet peut néanmoins délivrer aux maires, maires délégués et aux adjoints au maire qui en font la demande expresse, une carte d’identité, avec photographie, leur permettant de justifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire (articles L. 2113-13 et L. 2122-31 du CGCT) »
Mise en oeuvre des attributions d'OPJ :
Il convient de souligner le fait que l’action du maire en tant qu’OPJ, ne peut intervenir que sur le territoire circonscrit de sa commune (article 18 du CPP) et qu’en présence de deux conditions cumulatives :
1 - L’infraction doit avoir eu lieu, sinon cela relève de la prévention et donc de la police administrative (pour mémoire, pour être constituée, l’infraction nécessite la réunion impérative de 3 éléments : légal, matériel et moral).
2 - Pour intervenir, le maire agit dans les domaines que la loi détermine. Cette condition est prévue par l’article L.511-1 du code de la sécurité intérieure (CSI), qui énonce : « (…) les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire (…) en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ».
Un maire, en tant qu’OPJ, peut proposer également à son conseil municipal la création d’une police municipale, composée de fonctionnaires ayant la qualité d’APJA (Agents de Police Judiciaire Adjoints). La répartition des compétences entre les trois acteurs (maire, procureur et PM) est parfois floue.
Ainsi, il convient de rappeler :
- Le maire est l’autorité hiérarchique des policiers municipaux, le Parquet, quant à lui, dirige et contrôle l’action judiciaire des policiers municipaux dans leurs missions de constatations d’infractions ;
- Le maire définit la doctrine d’emploi de sa police municipale.
Cependant, la gestion administrative des policiers municipaux relève exclusivement du maire ou de l’EPCI qui les recrute, et par conséquent, du budget de la commune ou de l’EPCI.
L’article R.515-5 du CSI énonce ce principe de séparation des fonctions : « Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition ».
Responsabilité et protection fonctionnelle :
1. Responsabilités :
Au civil :
La faute commise par un officier de police judiciaire peut ouvrir droit à réparation en cas de faute personnelle (par exemple, violation de domicile, arrestation illégale etc…).
Au pénal:
Le maire en tant qu’OPJ est susceptible d’engager sa responsabilité s’il commet un crime ou un délit (par exemple, une blessure commise par imprudence peut constituer un délit).
Sur le plan administratif :
Lorsque le maire en tant qu’OPJ commet une faute de service, il agit au nom de l’Etat et la responsabilité de celui-ci peut alors être engagée.
Par conséquent, il est recommandé au maire d’être prudent et renseigné lorsqu’il agit dans ce cadre.
2. Protection fonctionnelle
Le maire peut bénéficier de la protection fonctionnelle s’il commet une faute de service, dans l’exercice de ses fonctions.
Dans cette hypothèse, il est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, devant le juge administratif.
Si le maire commet une faute personnelle, détachable de ses fonctions (des actes commis au nom d’un intérêt personnel ou des fautes particulièrement graves), il ne peut prétendre à la protection fonctionnelle, et sa propre responsabilité civile ou pénale peut être engagée devant le juge judiciaire : dans ce cas, il devra répondre personnellement de ses actes.
La protection fonctionnelle permet la prise en charge de frais de justice, avocats, médicaux, expertise etc…
3. Eclairage fournis par la jurisprudence
Des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation permettent de définir plus précisément les compétences du maire en tant qu’OPJ.
Quelques exemples :
- Le maire ne dispose pas du pouvoir de décider de l’opportunité des poursuites : par conséquent, le maire n’a en aucun cas le pouvoir de classer des contraventions, seul le ministère public peut le faire, selon l’article 40-1 du CPP (Cass. crim, 21 mars 2018). La chambre criminelle rappelle que de tels agissements sont punis en vertu de l’article 433-12 du code pénal concernant les usurpations de fonction : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction ».
- Le maire ne peut pas effacer des PV du logiciel permettant au Trésor Public de recouvrer des sommes d’argent, et ce même si le maire est pourtant dépositaire de l’autorité publique.
- Le maire ne peut pas procéder à des contrôles d’alcoolémie (Cass. crim, 8 septembre 2015).
- Le maire ne peut pas détenir une arme, ni en faire usage, en tant qu’OPJ : « considérant, d’autre part, que la qualité d’officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de l’article 16 du Code de procédure pénale ne leur confère pas, par elle-même, le droit d’acquérir et de détenir des armes entrant dans le champ d’application du décret du 6 mai 1995 en dehors des conditions limitatives énoncées à l’article 25 de ce décret » (CA Paris, 24/09/1998, N°97PA01074).
A contrario :
Le maire peut, en sa qualité d'officier de police judiciaire, demander à la police, à la gendarmerie, ou à sa police municipale, la communication de l’identité et l'adresse du propriétaire d’un véhicule : L'article L. 330-2 du code de la route énumère les destinataires potentiels des informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules. Le 3° de cet article permet aux officiers de police judiciaire d'être destinataires de ces informations, dans l'exercice des missions définies à l'article 14 du code de procédure pénale, c'est-à-dire la constatation des infractions à la loi pénale. Le maire, en tant qu'officier de police judiciaire, est donc fondé à se voir communiquer les informations du fichier d'immatriculation des véhicules en ce que celles-ci sont indispensables à la constatation de l'infraction d'abandon de déchets. De même, s'agissant de l'accès au chemin forestier par un véhicule à moteur, le maire peut également se voir communiquer les informations contenues par le fichier d'immatriculation des véhicules si cet accès est constitutif d'une infraction prévue à l'article R. 163-6 du code forestier ou L. 362-1 du code de l'environnement (JO AN Q 16/05/2017 N° 103470).
Par ailleurs, deux réponses ministérielles précisent que :
- La qualité d’OPJ du maire est indépendante de la mission confiée à ce dernier au titre de l’article 21 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, c’est-à-dire la mission selon laquelle « le maire peut être sollicité par un huissier de justice afin de pénétrer dans une habitation pour procéder à une mesure d’exécution ». De plus, dans ce cadre, l’huissier de justice ne peut contraindre le maire à l’assister. (JO Sénat Q 6 septembre 2007, p. 1563, n°01732).
- Si le maire est victime d’une agression de la part d’un de ses administrés, sa qualité d’OPJ n’apporte pas de force supérieure à ses déclarations (JO Sénat Q 30 août 2007, p. 1520, n°01717).
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