Divagation d'animal

  • Par la rédaction du site Gend'élus
  • Publié le 22 juillet 2025, mis à jour le 10 septembre 2025

Maltraitance animale

DE QUOI PARLE-T-ON ?

La loi interdit la divagation d'animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.

Le maire est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa commune. Il lui appartient, en particulier, « de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats ».

Pour ces animaux, chaque commune doit disposer « soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (…) soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune ».

Ce que dit la Loi

Un maire est habilité à mettre fin à la divagation des animaux :

  • au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;
  • au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code de l’environnement (CE) (pour les animaux sauvages, hors espèces protégées) ou le Code rural et de la pêche maritime (CRPM) (pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés/tenus en captivité).

NOTA BENE : Pour les animaux sauvage, hors espèces protégées, le préfet est également compétent. Compte-tenu des conditions techniques et de sécurité de telles mesures, il est fortement conseillé de solliciter en priorité cette compétence préfectorale.

 

CE QUE JE PEUX FAIRE

1 - Faire cesser le trouble : 

Un maire est habilité à mettre fin à la divagation des animaux.

Le maire agit conformément à la réglementation en vigueur :

  • le 7° de l'article L. 2212-2 du CGCT dispose que " le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces " relève du pouvoir de police du maire.
    Selon la réponse ministérielle publiée au JO le 06/03/2012 (page 2105, question N° 17990, Assemblée nationale), le terme d’animaux « malfaisants ou féroces » s'entend de manière large et désigne tout animal dont la présence trouble la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique ;
  • les articles L. 211-20 et L. 211-21 du CRPM précisent les conditions dans lesquelles l’autorité municipale doit conduire la procédure de gestion des animaux en divagation, et si nécessaire faire procéder à leur euthanasie après recherche du propriétaire.
    L’article L. 211-20 s’applique aux animaux domestiques.
    L’article L. 211-21 s’applique aux animaux sauvages apprivoisés ou détenus en captivité (exemple : animaux échappés de cirques, de zoos, d’élevage de faune captive, etc.) ;
  • lorsqu’il s’agit d’animaux sauvages hors espèces protégées (exemple : sangliers, cerfs, renards,...), le CE autorise le maire à ordonner la réalisation de mesures administratives sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie, selon les modalités visées aux articles L. 427-4 à L. 427-6 du même code.

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2 - Prendre des mesures de surveillance :

Après avoir fait cesser le trouble, le maire peut enjoindre le propriétaire ou le détenteur de l'animal de respecter certaines obligations.

Les chiens dangereux non catégorisés sont les chiens non inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l'agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des races suivantes :

  • Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier (chiens dits "pit-bulls") ;
  • Mastiff (chiens dits "boerbulls") ou ayant mordu.

Le maire peut prescrire dans un délai raisonnable à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre et par le biais d’une mise en demeure puis d’un arrêté municipal demander de faire procéder à une évaluation comportementale du chien.

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Au-delà de cette injonction, le maire peut imposer au propriétaire de l'animal ou à son détenteur de suivre une formation et d'obtenir une attestation d'aptitude dans les mêmes formes que pour les courrier prévus pour les chiens de catégorie 1 et 2.

Vous pouvez vérifier la catégorie des chiens en visualisant les infographies suivantes  :

En ce qui concerne les chiens de catégorie 1 et 2, le maire peut réclamer les documents nécessaires au permis de détention ainsi que le carnet de vaccination à jour. Le propriétaire ou le détenteur du chien catégorisé devra alors présenter :

  • l'imprimé CERFA dûment rempli ;
  • la preuve de vaccination antirabique en cours de validité ;
  • l'évaluation comportementale du chien (à faire entre le 8ème et le 12ème  mois) ;
  • l'attestation d'aptitude du maître ;
  • la preuve de stérilisation du chien ;
  • l'assurance responsabilité civile ;
  • une copie de la pièce d'identité du propriétaire ou du détenteur ;
  • une copie du passeport d'identité du chien.

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3 - Placer l'animal

En cas d'inexécution des mesures de surveillance, le maire peut décider de mesures administratives plus coercitives.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures de surveillance prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (fourrière).

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4 - Faire procéder à l'euthanasie : 

Si l’intéressé n'obtempère toujours pas, le maire peut décider de mesures administratives radicales.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer.

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en œuvre de ces dispositions.

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5 - Autoriser la détention : 

En cas de respect de l'ensemble des obligations, le maire peut autoriser la détention de l'animal.

Si le détenteur ou le propriétaire a respecté l’ensemble de ses obligations et que la demande de permis de détention présentée assortie de ses annexes est complète, le maire rédige un arrêté autorisant la détention de chien de 1ère ou 2ème catégorie.

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MES CONTACTS UTILES :

En priorité la brigade territoriale de votre ressort et selon le statut juridique de l'animal :

  • la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ;
  • la direction départementale de protection des populations (DDPP) ;
  • l’Office français de la biodiversité (OFB).

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