Le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG)

  • Par Contributeur 380991
  • Publié le 12 septembre 2017, mis à jour le 26 mai 2023

Aspects juridiques encadrant un outil d’identification aux potentialités multiples...

Création du fichier

Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) a été crée par la loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle ainsi qu’à la protection des mineurs afin de centraliser les traces et empreintes génétiques des personnes condamnées pour des crimes et délits de nature sexuelle les plus graves (viols, agressions sexuelles), ainsi que certaines atteintes aux mineurs (corruption d’un mineur, utilisation de l’image d’un mineur à des fins pornographiques, atteintes sexuelles sans violence sur mineur etc.). Ce fichier de justice, commun à la police et la gendarmerie nationale, est géré par le pôle central d’identité judiciaire (PCIJ) rattaché au service central de la police technique et scientifique (SCPTS).

Les dispositions relatives au FNAEG figurent aux articles 706-54 à 706-56-1-1 du code de procédure pénale (CPP) et aux articles R.53-10 à R.53-21 du même code.

  

Alimentation du fichier

Pour faciliter la recherche et l’identification des auteurs d’infractions, le champ d’application, la catégorie de personnes visées ainsi que les modalités d’alimentation du fichier ont été étendus par la loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne (LSQ), par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (LSI) et par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Ainsi, le champ d’application a été successivement étendu de sorte qu’il inclut désormais la plupart des infractions punies d’une peine d’emprisonnement (article 706-55 du CPP).

- Les exceptions concernent essentiellement la délinquance routière, la délinquance financière, l’usage des stupéfiants et les infractions relatives à la législation des étrangers. - 

La catégorie de personnes pouvant faire l’objet d’un enregistrement dans le fichier a quant à elle été étendue depuis 2003 aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706-55 du CPP. Enfin, les modalités d’alimentation ont été assouplies pour permettre aux officiers de police judiciaire de procéder d’initiative au prélèvement des personnes condamnées ou mises en cause quel que soit le cadre d’enquête (enquête de flagrance, enquête préliminaire ou enquête sur commission rogatoire).

En parallèle, le fichier permet, depuis la loi sur la sécurité intérieure, l’enregistrement de l’empreinte génétique des cadavres non identifiés et des personnes disparues (et de leurs ascendants/descendants) dans le cadre d’une enquête ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou pour recherche des causes d’une disparition inquiétante ou suspecte prévue par les articles 74, 74-1 ou 80-4 du CPP.

Fin 2019, le fichier contenait les profils génétiques de près de 3 500 000 individus et d'environ 662 000 traces non identifiées.

  

Contrôle du fichier

Compte-tenu de sa sensibilité, le fichier est considéré comme plus attentatoire aux libertés individuelles et impose un encadrement plus strict que les autres fichiers de police judiciaire notamment sur les modalités d’exploitation et de conservation des données. C’est la raison pour laquelle il est placé sous le contrôle d’un magistrat du parquet hors hiérarchie, assisté par un comité de trois membres tous nommés par le ministère de la justice (articles 706-54 et R. 53-16 du CPP).

Par ailleurs, un projet de décret en Conseil d’État vise à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel en date du 16 septembre 2010 en ajustant les durées de conservation des données enregistrées dans le FNAEG et la décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 18 avril 2013 concernant les modalités d’effacement anticipées des données enregistrées dans le FNAEG en cas de suites judiciaires favorables.

- Les dispositions réglementaires actuelles du CPP prévoient seulement deux durées de conservation différentes (40 ans ou 25 ans pour les personnes mises en causes). La modulation prendra en compte la l’âge des personnes concernées et la gravité des infractions. -

 

Potentialités du fichier

Ces dernières années, le FNAEG a connu plusieurs développements, notamment en matière de lutte contre la criminalité transfrontalière à travers l’accélération des échanges de données génétiques entre Etats européens et sur ses modalités d’utilisation avec la mise en œuvre de la recherche en parentalité.

  

Échanges de données génétiques

Le traité de Prüm relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, a été ratifié par la France à la suite de la loi n°2007-1160 du 1er aout 2007 et publié par le décret n°2008-33 du 10 janvier 2008.

Le traité institue un mécanisme de consultations automatisées et réciproques entre les bases de données des Etats signataires permettant à la France de faire comparer l'empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue avec les empreintes génétiques enregistrées dans les autres bases de données.

En 2016, près de 5 000 dossiers ont été traités suite aux rapprochements obtenus lors des échanges de Prüm.

  

Recherche de parentalité

La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a introduit un nouvel article 706-56-1-1 dans le code de procédure pénale qui consacre les recherches en parentalité. La loi a toutefois limité le recours à ces recherches aux seules procédures relatives à l’un des crimes prévus à l’article 706-55 du CPP.

Ce type d’expertise consiste à adapter les critères de rapprochement lors de la comparaison d’une trace issue d'une personne inconnue relevée sur une scène d’infraction avec les empreintes génétiques des personnes soupçonnées ou condamnées qui sont enregistrées dans le fichier afin d’identifier des « personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue » (ascendants ou descendants directs). Elle a été mise en œuvre la première fois dans le cas de l’affaire Kulik dont le viol et le meurtre en 2002 ont défrayé la chronique.

- Le 12 janvier 2002, le corps d’Elodie Kulik est retrouvé. Les constatations effectuées sur la scène de crime mettent en évidence la présence d’un ADN masculin inconnu du FNAEG. Une recherche en parentalité permet de cibler un individu dont le père avait été inscrit au FNAEG pour des faits de viol. -

Le FNAEG est, avec le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), un outil d’identification au service des enquêteurs. Il permet de lutter efficacement contre les risques de récidive et constitue, dans certains cas, l’unique moyen de relancer les investigations plusieurs années après les faits (affaire des disparues de Perpignan et affaire des disparues de l’A6).

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