La garde à vue
Lundi 15 Décembre 2008
L'Officier de police judiciaire (OPJ) peut, pour les nécessités de l'enquête (préliminaire, flagrante ou sous commission rogatoire), placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République ou le juge d'instruction.
Le magistrat compétent peut autoriser la prolongation de la garde à vue pour un nouveau délai de 24 heures maximum, soit 48 heures en tout. Pour certaines infractions (crime ou délit commis en bande organisée, trafic de stupéfiants), elle peut durer jusqu'à 96 heures. En matière de terrorisme, la mesure de garde à vue peut atteindre 144 heures.
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée :
de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête;
des dispositions relatives à la durée de la garde à vue;
de ses droits, à savoir :
le droit de faire prévenir par téléphone la personne avec elle vit habituellement, sa famille, ou son employeur;
le droit d'être examiné par un médecin désigné par le magistrat ou l'officier de police judiciaire. A défaut de demande faite par la personne, un membre de sa famille peut demander un examen médical. A tout moment, le magistrat ou l'officier de police judiciaire peut solliciter d'initiative l'examen médical au profit de la personne gardée à vue;
le droit de s'entretenir avec un avocat de son choix dès la première heure de la garde à vue (sauf infractions particulières comme le trafic de stupéfiants, le terrorisme, les crimes ou délits commis en bande organisée). L'entretien est confidentiel et ne peut excéder une durée de 30 minutes.
A l'expiration de la mesure de garde à vue, la personne concernée, la personne gardée est obligatoirement :
soit remise en liberté;
soit présentée au magistrat qui décidera de son sort (relaxe, contrôle judiciaire, détention provisoire, renvoi à l'audience).
Références : Articles 63 à 63-5, 77, 154 et 706-88 du Code de procédure pénale (CPP)
Sources : Sirpa Gendarmerie
Credits photo : Sirpa Gendarmerie
Contact :
Actus
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